Un peu d'histoire

 

Les premiers cantonniers font leur apparition en France au cours de la seconde moitié du dix-huitième siècle. Ils sont chargés des travaux d'entretien ou d'amélioration des routes et de leurs dépendances.
La corvée des routes (ordonnance de 1738) étant jugée inadaptée, c'est sous l'impulsion de Napoléon que, en 1816, les cantonniers deviennent des agents de l'administration. Ce sont alors des ouvriers travaillant sur un canton (section de route de sept à huit kilomètres) pour le compte d'un entrepreneur adjudicataire d'un bail d'entretien définissant les travaux de maintenance ou d'amélioration d'une route et de ses dépendances.


Petit extrait du livre du cantonnier (1882)

 

ART. 3 - Conditions d'admission .
Pour être nommé cantonnier, il faut :
1° avoir satisfait aux lois sur le recrutement, et ne pas être âgé de plus de 50 ans;
2° N'être atteint d'aucune infirmité qui puisse s'opposer à un travail journalier et assidu;
3° Avoir travaillé dans des ateliers de construction ou de réparation de routes ou chemins;
4° Etre porteur d'un certificat de moralité, délivré par le maire de la commune.
Les postulants qui sauront lire et écrire seront préférés.
 

ART.5 - Signes distinctifs des cantonniers .
Les cantonniers auront autour de la forme de leur chapeau une bande de cuivre de 0m28 de longueur, et de 0m055 de largeur, sur laquelle sera écrit en découpure le mot cantonnier.
Il sera remis, en outre, à chacun de ces ouvriers un signal ou guidon, formé d'un jalon de 2 mètres de longueur, divisé en décimètres, ferré par le bas et garni par le haut d'une plaque en forte tôle de 0m 24 de largeur et de 0m 16 de hauteur, sur chacune des faces de laquelle sera indiqué, en chiffres de 0 m08 de hauteur, le n° du canton.
Ce guidon sera toujours planté sur le chemin, à moins de 100 mètres de distance de l'endroit où travaillera le cantonnier.

ART.9 - Fixation des heures de travail.
Du 1er avril au 1er octobre, les cantonniers seront sur les chemins, sans désemparer, depuis six heures du matin jusqu'à six heures du soir. Le reste de l'année, ils y seront depuis le lever jusqu'au coucher du soleil ; ils prendront leurs repas sur la route aux heures qui seront fixées par les agents-voyers. La durée totale des repas n'excédera pas deux heures dans les plus longs jours de travail.

ART.11 - Présence obligée des cantonniers pendant les plus mauvais jours.
Les pluies, les neiges, ou autres intempéries ne pourront être un prétexte d'absence pour les cantonniers ; ils devront même dans ce cas redoubler de zèle et d'activité pour prévenir les dégradations et assurer une viabilité constante dans l'étendue de leurs cantons ; ils seront autorisés néanmoins à se faire des abris fixes ou portatifs qui n'embarrassent ni la voie publique ni les propriétés riveraines, et qui soient à la vue du chemin, à moins de 10 mètres de distance, pour qu'on puisse toujours constater la présence de ces ouvriers.

 

C'est en 1845 qu'un conducteur des Ponts et Chaussées,
Alfred Pietremont, publie un texte sur l'amélioration du sort des cantonniers
militant " en faveur de l'établissement de maisons de cantonniers en bordure
des routes réparties à proximité de chaque canton afin de favoriser
la qualité des agents recrutés… ".

ART.12 - Assistance gratuite aux voyageurs.
Les cantonniers doivent porter gratuitement aide et assistance aux voituriers et voyageurs, mais
seulement dans le cas d'accidents.

ART.14 - Outils dont les cantonniers doivent être pourvus.
Chaque cantonnier sera pourvu à ses frais: 1° d'une brouette ; 2° d'une pelle en fer ; 3° d'une pelle en bois ; 4° d'un outil dit tournée, formant pioche d'un côté et pic de l'autre ; 5° d'un rabot de fer ; 6° d'un rabot de bois ; 7° d'un râteau de fer ; 8° d'une pince en fer ; 9° d'une masse en fer ; 10° enfin d'un cordeau de 10 mètres de longueur.

ART.15 - Outils d'espèce particulière à fournir par l'administration.
Outre les objets désignés dans l'article 5, il sera remis à chaque cantonnier un anneau en fer de 6 centimètres de diamètre pour qu'il puisse reconnaître si le cassage de la pierre, qu'il aura à répandre sur le chemin, est fait conformément aux prescriptions du devis.